Selon la Cour Administrative d’Appel de Paris s’il résulte des dispositions de l’article 257 bis du CGI que la transmission d’une universalité de biens n’est pas une opération taxée ouvrant droit, à ce titre, à déduction, les dépenses exposées par le cédant pour les services acquis afin de réaliser cette transmission font partie des frais généraux de cet assujetti et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique dudit assujetti.

Rappel des faits

La société AAMD exerce une activité d’administrateur de biens immobiliers. A l’issue d’une vérification de comptabilité, le service lui a notifié des rectifications en matière de TVA au titre de la période ayant couru du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 et d’IS au titre des exercices clos les 30 septembre 2013 et 2014.

Cette société a demandé au TA de Paris de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à sa charge et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie.

Par un jugement n° 1712323 du 17 avril 2018, le TA de Paris a déchargé la société requérante du rappel de TVA à concurrence de la somme de 349 373 eur et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

La société requérante fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la remise en cause de l’intégralité des rectifications notifiées en matière de TVA.


Le fonds du litige restant en suspend concernait la possibilité pour la société cédante de récupérer la TVA grevant les émoluments de notaire et les frais d’assistance exposés afin de réaliser la cession en litige.

L’appelante soutient que les dépenses qu’elle a exposées entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique. Partant, ces dépenses constituent des frais généraux et la TVA correspondante est déductible sans qu’il soit besoin de distinguer selon que ces dépenses sont inhérentes ou non à la cession.


La Cour vient de donner raison à la société.

« S’il résulte des dispositions de l’article 257 bis du code général des impôts que la transmission d’une universalité de biens n’est pas une opération taxée ouvrant droit, à ce titre, à déduction, les dépenses exposées par le cédant pour les services acquis afin de réaliser cette transmission font partie des frais généraux de cet assujetti et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique dudit assujetti.

Les émoluments de notaire et les frais d’assistance exposés par la société AAMD afin de réaliser les cessions en litige étaient par suite de nature à ouvrir droit à la déduction de la taxe les ayant grevées, comme se rattachant aux frais généraux de l’entreprise. Il est sans incidence à cet égard que ces dépenses aient été ou non incorporées au prix de cession. La société requérante est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses liées à la cession des immeubles en cause. »




Arrêt de la CAA de Paris du 21 mars 2019, n°18PA02009