Les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux ont été mis à jour pour l’année 2019.


Pour l’année 2019, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de BNC sont les suivants :

Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de BNC sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du BNC imposable.

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable.

  • Pour l’année 2019, la valeur du repas pris au domicile est évaluée forfaitairement à 4,85 € TTC.

Le coût du repas pris en dehors du domicile ne doit pas être anormalement élevé, auquel cas la dépense présenterait un caractère exagéré.

Le montant déductible des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux correspond à la différence existant entre :

  • le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris au domicile, fixé en valeur absolue et revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation hors tabac ;
  • et la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, limite au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive.
  • Pour l’année 2019, cette limite d’exonération des indemnités pour frais de repas est évaluée forfaitairement à 18,80 €TTC.




Pour l’année 2019, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de BIC sont les suivants :

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable.

Pour l’évaluation de cette dépense « plancher » exclue du montant des frais considérés, et à titre de règle pratique, il est admis de se référer aux règles relatives au calcul des avantages en nature retenues pour les salariés en matière de nourriture. Le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris au domicile est fixé en valeur absolue. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac.

  • Pour les exercices clos en 2019, le prix du repas pris à domicile est fixé forfaitairement à 4,85 €TTC pour un repas.
  • Les dépenses ne doivent pas être excessives

Le repas pris en dehors du domicile doit avoir un coût raisonnable sous peine de ne plus être considéré comme une dépense professionnelle.

Afin de simplifier l’appréciation de ce montant, il est convenu qu’est raisonnable un repas dont le prix n’excède pas la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, soit 18,80 €TTC pour l’année 2019.

Si le contribuable fait état de dépenses plus élevées, les frais supplémentaires de repas restent déductibles à hauteur de ces plafonds, et la fraction qui excède ces montants constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction, à moins que le contribuable justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires pour l’exercice de son activité.


Ces précisions sont issues d’une mise à jour de la base BOFIP en date du 23 janvier 2019

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