Le Conseil d’Etat vient de confirmer que les prestations effectuées par les greffiers des tribunaux de commerce entraient dans le champ d’application de la TVA

Rappel des faits

Un contribuable demandait l’annulation pour excès de pouvoir du premier alinéa du paragraphe 190 des commentaires administratifs publiés au BOFiP – impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10, qui énonce, au sujet des greffiers auprès des tribunaux de commerce, que «  les prestations effectuées par ces officiers ministériels sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée  ».


La haute juridiction administrative vient de rejeter la requête de M.A

En effet pour le conseil d’Etat il ressort des dispositions combinées des articles 256 du CGI et L. 123-6 du code de commerce que les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession non commerciale qui relève, pour l’imposition de ses bénéfices, des dispositions de l’article 92 du CGI.

Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l’application des dispositions de l’article 256 A du CGI et les prestations qu’ils fournissent à titre onéreux dans l’exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l’article 256 du même code.

Leur statut d’officiers ministériels ne fait pas obstacle, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt Commission c/ Pays-Bas du 26 mars 1987 (affaire 235/85), à leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en va de même de la circonstance que l’activité de tenue du registre du commerce et des sociétés par une autorité publique ne serait pas assimilée à celle d’une entreprise au sens et pour l’application du droit de la concurrence.

« Ne peut ainsi qu’être écarté, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, le moyen tiré de ce que les commentaires attaqués méconnaîtraient les dispositions du code général des impôts relatives au champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et énonceraient une règle incompatible avec les objectifs des articles 2 et 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. »




Arrêt du Conseil d’État, du 1er avril 2019, n°419393