Bercy vient de publier un communiqué visant à lever les inquiétudes quant à l’article 109 de la Loi de Finances pour 2019 qui prévoit un assouplissement de l’abus de droit, dans la branche de fraude à la loi, pour l’appliquer aux opérations à motivation fiscale principale et non plus exclusive.

Pour mémoire, cet article 109 institue un autre étage au dispositif d’abus de droit codifié sous l’article L64 du LPF, qui viserait des opérations à motivation principalement fiscale. Plutôt que des pénalités, ce deuxième étage prévoit des règles d’assiette qui conduiraient à une requalification du schéma.

Cet aménagement est issu d’un amendement de la députée LAREM Mme Bénédicte Peyrol qui a proposé de modifier l’abus de droit prévu à l’article L. 64 du LPF, conformément à la recommandation n° 6 du rapport d’information n° 1236, relatif à l’évasion fiscale internationale des entreprises, présenté à la commission des finances en septembre 2018.

Le délai de mise en œuvre a été fixé au 1er janvier 2021 de façon à laisser aux contribuables le temps d’intégrer la nouvelle donne afin d’agir en pleine connaissance de cause.


Eu égard à l’émoi suscité chez les professionnels par cette disposition le Ministre de l’économie et des Finances vient de publier un communiqué afin de lever certains doutes.

« En prenant l’initiative d’instituer l’article L 64 A du Livre des procédures fiscales dans le cadre de la dernière loi de finances, le législateur a souhaité donner à l’administration un nouvel outil de lutte contre la fraude permettant à cette dernière de remettre en cause une opération qui aurait pour objectif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé.

Ce nouveau texte est applicable aux actes passés à compter du 1 er janvier 2020. Le législateur a prévu ce report de l’entrée en vigueur pour permettre à l’administration d’en préciser les modalités d’application, en concertation avec les professionnels du droit concernés, afin de garantir la sécurité juridique des contribuables.

En ce qui concerne la crainte exprimée d’une remise en cause des démembrements de propriété, la nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives.

En effet, la loi fiscale elle-même encourage les transmissions anticipées de patrimoine entre générations parce qu’elles permettent de bien préparer les successions, notamment d’entreprises, et qu’elles sont un moyen de faciliter la solidarité intergénérationnelle.

L’inquiétude exprimée n’a donc pas lieu d’être. »